6. Le secrétaire de l’Ordre informe, par écrit, le demandeur de la date, de l’heure et du lieu de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
OPQ 2023-722Décision OPQ 2023-722, a. 6.